J.O. 207 du 6 septembre 2005
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Décision n° 2005-503 du 11 juillet 2005 portant autorisation délivrée à la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) pour l'exploitation d'un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative en Polynésie française
NOR : CSAX0501503S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 25 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle ;
Vu la loi no 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 susvisée et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 92-1188 du 5 novembre 1992 pris pour l'application des articles 27 et 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques par l'organisme du secteur public et les services de communication audiovisuelle diffusés en clair par voie hertzienne terrestre ou par satellite dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-3 du 26 janvier 1987 modifiée définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion par la voie hertzienne terrestre des services de télévision ;
Vu la décision no 2000-316 du 27 juin 2000 autorisant la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie en date du 22 décembre 2004 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 1er février 2005 approuvant le projet de convention entre le CSA et la société Tahiti Nui Télévision ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société Tahiti Nui Télévision (TNTV), société d'économie mixte qui revêt la forme d'une société anonyme, immatriculée au registre de commerce de Papeete sous le numéro 7785-B-Tahiti 550 947, dont le siège social est situé à Papeete, en Polynésie française, est autorisée à utiliser les fréquences mentionnées à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative Tahiti Nui Télévision, diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre en Polynésie française pour une durée quotidienne de dix-huit heures au minimum, selon les conditions stipulées dans la convention en annexe II de la présente décision.
L'attribution des fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans l'annexe I, le bénéficiaire de l'autorisation prenant à sa charge les coûts de modifications induites par ces conditions.Article 2
Le service pour l'exploitation duquel la présente autorisation est délivrée est regardé comme un service autorisé au sens de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) est regardée comme titulaire de cette autorisation. Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à l'exception de ses articles 28-1 et 30, leur sont applicables.Article 3
La durée d'exploitation est de cinq ans à compter du 29 juin 2005. Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
Six mois avant l'expiration de l'autorisation, une nouvelle convention sera conclue en vue de sa reconduction.Article 4
L'exploitation du service est soumise à des règles particulières dont le contenu est fixé dans la convention précitée en annexe II.Article 5
La société est tenue d'assurer elle-même l'exécution du service. Pendant la durée de l'autorisation, l'activité propre de la société Tahiti Nui Télévision (TNTV) se limite à l'exploitation du service prévu à l'article 1er de la présente décision et aux opérations qui s'y rattachent directement.Article 6
La présente autorisation est incessible.Article 7
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E I
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 50
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le CSA.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
- diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
A N N E X E I I
CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL AGISSANT AU NOM DE L'ÉTAT, D'UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TAHITI NUI TÉLÉVISION (TNTV), CI-APRÈS DÉNOMMÉE « L'ÉDITEUR », REPRÉSENTÉE PAR M. NICK TOOMARU, PRÉSIDENT, D'AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE À VOCATION SOCIALE, CULTURELLE ET ÉDUCATIVE DÉNOMMÉ « TAHITI NUI TÉLÉVISION »
Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et, notamment, le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes.
En application des dispositions du I de l'article 25 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.
1re PARTIE
Objet de la convention et présentation de l'éditeur
Article 1er-1
Objet de la convention
La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, de fixer les règles particulières applicables au service « Tahiti Nui Télévision » (TNTV) édité par la société Tahiti Nui Télévision et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par l'éditeur, de ses obligations.
TNTV est un service de télévision généraliste à vocation sociale, culturelle et éducative diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique et par satellite en Polynésie française.
Article 1er-2
Editeur
A la date de signature de la présente convention, l'éditeur est une société d'économie mixte Tahiti Nui Télévision qui revêt la forme d'une société anonyme au capital de 550 millions de francs CFP, enregistrée au RC de Papeete sous le numéro 7785-B - Tahiti 550 947. Son siège social est situé à Papeete, quartier de la Mission, 98713 Tahiti.
Figurent à l'annexe I de la présente convention, telles qu'elles se présentent à cette même date :
- la répartition du capital social et des droits de vote ;
- la liste des administrateurs ;
- le nom du directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- le cas échéant, la liste de la ou des personnes physiques ou morales qui contrôlent la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que des éventuelles structures intermédiaires, avec, pour les sociétés, la répartition de leur capital social et des droits de vote.
2e PARTIE
Stipulations générales
I. - DIFFUSION DU SERVICE
Article 2-1-1
Règles d'usage de la ressource
L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
L'éditeur s'engage à exploiter lui-même un service de télévision diffusé en clair par voie hertzienne terrestre analogique dénommé TNTV dans les conditions stipulées à l'article 3-1-1 (I. - Programmes, 3e partie).
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation.
L'éditeur s'engage à prendre à sa charge le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle d'une partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.
Article 2-1-2
Couverture territoriale
L'éditeur assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre en mode analogique à partir de tous les sites d'émission pour lesquels il bénéficie d'une autorisation d'usage de ressource en fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
II. - OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 2-2-1
Responsabilité éditoriale
L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse. Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.
Il appartient notamment à l'éditeur d'interrompre toute intervention, y compris dans les émissions de libre antenne, dès lors qu'elle serait en contradiction avec les principes énoncés aux chapitres II et III relatifs aux obligations générales et déontologiques de la présente convention.
Article 2-2-2
Langues de diffusion
Les langues de diffusion sont le français et le tahitien. Le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont utilisés dans certaines émissions. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage en français ou en tahitien (1).
Les stipulations prévues à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux oeuvres musicales.
L'éditeur s'efforce d'utiliser les langues française et tahitienne dans les titres de ses émissions.
Article 2-2-3
Propriété intellectuelle
L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.
Article 2-2-4
Respect des horaires et de la programmation
L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard 14 jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à 10 jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et circonstances exceptionnelles :
- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.
L'éditeur respecte, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion d'émissions en direct, lors de la diffusion de ses émissions, les horaires de programmation préalablement annoncés, dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
III. - OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES
Article 2-3-1
Principe général
Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte du genre du programme concerné.
Article 2-3-2
Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion
L'éditeur assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il veille à un accès pluraliste des formations politiques à l'antenne, dans des conditions de programmation comparables. Il tient compte des observations faites par le Conseil d'orientation mentionné à l'article 2-3-12 de la présente convention. Les journalistes, présentateurs, animateurs ou collaborateurs d'antenne veillent à respecter une présentation honnête des faits évoqués et des questions traitées, notamment de celles qui prêtent à controverse, et à assurer l'équilibre dans l'expression des différents points de vue aussi bien dans les commentaires que dans les entretiens ou les débats.
L'éditeur prend toute mesure utile pour organiser l'accès équitable à l'antenne de tous les courants d'expression socioculturels.
L'éditeur transmet, chaque mois, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques, syndicales et professionnelles. Le rythme de transmission est hebdomadaire en période de campagne électorale.
Article 2-3-3
Vie publique
L'éditeur veille dans son programme :
- à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ;
- à respecter les différentes sensibilités politiques, culturelles et religieuses du public ;
- à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, du sexe, de la religion, ou de la nationalité ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures présentes en Polynésie française et dans la région.
Article 2-3-4
Droits de la personne
La dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes de l'ordre public. L'éditeur ne saurait y déroger par des conventions particulières, même si le consentement est exprimé par la personne intéressée.
L'éditeur s'engage à ce qu'aucune émission qu'il diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
L'éditeur veille en particulier :
- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l'individu au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée, le droit d'exercer un recours en cas de préjudice.
Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Article 2-3-5
Droits des participants à certaines émissions
Dans ses émissions, notamment les jeux ou les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Article 2-3-6
Droits des intervenants à l'antenne
Les personnes intervenant à l'antenne sont informées, dans la mesure du possible, du nom et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.
Article 2-3-7
Témoignage de mineurs
L'éditeur s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des situations difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale.
Article 2-3-8
Honnêteté de l'information et des programmes
L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme.
L'éditeur veille à éviter toute confusion entre information et divertissement.
Pour ses émissions d'information politique et générale, l'éditeur fait appel à des journalistes professionnels.
L'éditeur s'engage à préserver le pluralisme et l'indépendance éditoriale en faisant appel à des journalistes placés sous la responsabilité de la direction de TNTV. Il respecte la charte déontologique qui figure en annexe II de la présente convention, à laquelle le contrat de travail de tout journaliste de TNTV doit faire référence.
L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel.
L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information.
Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images.
Les images produites pour une reconstitution ou une mise en scène de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs.
Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis, ni abuser le téléspectateur.
Dans les émissions d'information, l'éditeur s'interdit de recourir à des procédés technologiques permettant de modifier le sens et le contenu des images. Dans les autres émissions, le public doit être averti de l'usage de ces procédés lorsque leur utilisation peut prêter à confusion.
Le recours aux procédés permettant de recueillir des images et des sons à l'insu des personnes filmées ou enregistrées doit être limité aux nécessités de l'information du public. Il doit être restreint aux cas où il permet d'obtenir des informations difficiles à recueillir autrement. Le recours à ces procédés doit être porté à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être identifiés, sauf exception ou si le consentement des personnes a été recueilli préalablement à la diffusion de l'émission.
Le recours aux procédés de « micro-trottoir » ou de vote de téléspectateurs, qui ne peut être qualifié de sondage, ne doit pas être présenté comme représentatif de l'opinion générale ou d'un groupe en particulier, ni abuser le téléspectateur sur la compétence ou l'autorité des personnes sollicitées.
Article 2-3-9
Indépendance de l'information
L'éditeur veille à ce que les émissions d'information politique et générale qu'il diffuse soient réalisées dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information. Il porte à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les dispositions qu'il met en oeuvre à cette fin.
Lorsque l'éditeur présente à l'antenne, en dehors des écrans publicitaires, des activités d'édition ou de distribution de services de communication audiovisuelle développées par une personne morale avec laquelle il a des liens capitalistiques significatifs, il s'attache, notamment par la modération du ton et la mesure dans l'importance accordée au sujet, à ce que cette présentation revête un caractère strictement informatif. A cette occasion, il indique au public la nature de ces liens.
Article 2-3-10
Procédures judiciaires
Dans le respect du droit à l'information, la diffusion d'émissions, d'images, de propos ou de documents relatifs à des procédures judiciaires ou à des faits susceptibles de donner lieu à une information judiciaire nécessite qu'une attention particulière soit apportée, d'une part, au respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire qu'une personne non encore jugée ne soit pas présentée comme coupable, d'autre part, au secret de la vie privée et, enfin, à l'anonymat des mineurs délinquants.
L'éditeur veille, dans la présentation des décisions de justice, à ce que ne soient pas commentées les décisions juridictionnelles dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance.
Lorsqu'une procédure judiciaire en cours est évoquée à l'antenne, l'éditeur doit veiller à ce que :
- l'affaire soit traitée avec mesure, rigueur et honnêteté ;
- le traitement de l'affaire ne constitue pas une entrave caractérisée à cette procédure ;
- le pluralisme soit assuré par la présentation des différentes thèses en présence, en veillant notamment à ce que les parties en cause ou leurs représentants soient mis en mesure de faire connaître leur point de vue.
Article 2-3-11
Information des producteurs
L'éditeur informera les producteurs, à l'occasion des accords qu'il négocie avec eux, des dispositions des articles de sa convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.
Article 2-3-12
Engagements spécifiques
Est constitué auprès de TNTV un conseil d'orientation, composé de treize personnalités extérieures à la chaîne dont la liste figure en annexe III de la présente convention. Il veille au respect des obligations générales et déontologiques énoncées aux titres II et III de la présente convention et, particulièrement, au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion.
Le conseil d'orientation est composé de :
Cinq personnalités représentant des institutions :
- le président du Conseil économique, social et culturel ;
- un représentant des artisans désigné par le comité Tahiti Ite Rima Rao ;
- un représentant désigné par le centre d'information des droits des femmes et des familles ;
- un représentant désigné par la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers ;
- un représentant de l'université désigné par le conseil d'administration de celle-ci.
Huit personnalités qualifiées dont :
- deux personnalités désignées par l'assemblée de la Polynésie française ;
- deux personnalités désignées par le Conseil économique, social et culturel ;
- deux personnalités désignées par le conseil des ministres ;
- deux personnalités désignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel est tenu informé de toute modification dans sa composition.
Le conseil d'orientation se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président ou à la demande d'au moins deux de ses membres.
Le président-directeur général de TNTV assiste au conseil d'orientation sans voix délibérative et peut formuler des voeux concernant l'ordre du jour qu'il transmet au président du conseil d'orientation.
Les procès-verbaux de ses réunions sont transmis au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de trente jours.
Il peut être consulté à tout moment par la direction de la chaîne, ainsi que par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et formuler les observations relatives à l'exécution de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles.
IV. - PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Article 2-4-1
Principes généraux
L'éditeur veille à ce que, entre 6 heures et 20 heures et a fortiori dans la partie dédiée aux émissions destinées à la jeunesse, la violence, même psychologique, ne puisse être perçue comme continue, omniprésente ou présentée comme unique solution aux conflits.
L'éditeur prend les précautions nécessaires lorsque des images difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des événements particulièrement dramatiques sont diffusés dans les journaux, les émissions d'information ou les autres émissions du programme. Le public doit alors en être averti préalablement.
Article 2-4-2
Définition des catégories de programmes
L'éditeur a recours à un comité de visionnage des programmes dont il communique la composition au conseil.
Le comité recommande une classification des programmes. Toute modification de sa composition est portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
L'éditeur respecte la classification des programmes selon cinq degrés d'appréciation de l'acceptabilité de ces programmes au regard de la protection de l'enfance et de l'adolescence et leur applique la signalétique correspondante, selon les modalités techniques définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
- catégorie I (aucune signalétique) : les programmes pour tous publics ;
- catégorie II (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 10 en noir) : les programmes comportant certaines scènes susceptibles de heurter les mineurs de 10 ans ;
- catégorie III (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 12 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 12 ans, ainsi que les programmes pouvant troubler les mineurs de 12 ans, notamment lorsque le scénario recourt de façon systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ;
- catégorie IV (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 16 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 16 ans, ainsi que les programmes à caractère érotique ou de grande violence, susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 16 ans ;
- catégorie V (pictogramme rond de couleur blanche avec l'incrustation d'un - 18 en noir) : les oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans.
S'agissant plus particulièrement des oeuvres cinématographiques, la classification qui leur est attribuée pour leur projection en salles peut servir d'indication pour leur classification en vue de leur passage à la télévision. Il appartient cependant à l'éditeur de vérifier que cette classification peut être transposée sans dommage pour une diffusion à la télévision et, le cas échéant, de la renforcer.
Article 2-4-3
Conditions de programmation
L'éditeur respecte les conditions de programmation suivantes, pour chacune des catégories énoncées à l'article 2-4-2 de la présente convention :
- catégorie II : les horaires de diffusion de ces programmes sont laissés à l'appréciation de l'éditeur, étant entendu que cette diffusion ne peut intervenir dans les émissions destinées aux enfants.
L'éditeur portera une attention particulière aux bandes-annonces des programmes relevant de cette catégorie diffusées dans les émissions pour enfants ou à proximité ;
- catégorie III : ces programmes ne doivent pas être diffusés avant 20 h 30. A titre exceptionnel, il peut être admis une diffusion de programmes de cette catégorie après 20 heures, sauf les mardis, vendredis, samedis, veilles de jours fériés et pendant les périodes de vacances scolaires. Pour les oeuvres cinématographiques, le nombre de ces exceptions ne peut excéder quatre par an.
Les bandes-annonces des programmes de catégorie III ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées à proximité des émissions pour enfants ;
- catégorie IV : réservés à un public averti, ces programmes ne peuvent être diffusés qu'après 22 heures.
Les bandes-annonces de ces programmes ne doivent pas comporter de scènes susceptibles de heurter la sensibilité du jeune public. En outre, elles ne peuvent être diffusées avant 20 heures ;
- catégorie V : ces programmes font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.
Article 2-4-4
Signalétique
La signalétique mentionnée à l'article 2-4-2 devra être portée à la connaissance du public, au moment de la diffusion de l'émission concernée, dans les bandes-annonces ainsi que dans les avant-programmes communiqués à la presse.
Cette signalétique sera présentée à l'antenne selon les modalités suivantes :
1. Dans les bandes-annonces :
Le pictogramme de la catégorie dans laquelle le programme est classé apparaît pendant toute la durée de la bande-annonce.
2. Lors de la diffusion des programmes :
Pour les programmes de catégorie II :
a) Apparition du pictogramme :
Lorsque les programmes ont une durée inférieure ou égale à trente minutes, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme.
Lorsque les programmes ont une durée supérieure à trente minutes et comportent une ou plusieurs interruptions publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une minute après chaque interruption publicitaire.
Lorsque ces programmes ont une durée supérieure à trente minutes et ne comportent pas de coupures publicitaires, le pictogramme sera présent à l'écran selon l'une des options suivantes :
- pendant au minimum cinq minutes au début du programme et une seconde fois pendant une minute après les premières quinze minutes ;
- pendant au minimum douze minutes au début du programme.
b) Apparition de la mention :
La mention « déconseillé aux moins de 10 ans » devra apparaître à l'antenne selon l'une des options suivantes :
- en bas d'écran, en blanc, au minimum pendant une minute au début du programme ;
- plein écran, avant le programme, au minimum pendant douze secondes.
Pour les programmes de catégorie III, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 12 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de douze ans, attribuée par le ministre de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou, plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
Pour les programmes de catégorie IV, le pictogramme sera présent à l'écran pendant toute la durée de la diffusion du programme.
La mention « déconseillé aux moins de 16 ans », ou, le cas échéant, la mention de l'interdiction aux mineurs de seize ans, attribuée par le ministre chargé de la culture, devra apparaître à l'antenne en blanc pendant au minimum une minute au début du programme ou, plein écran, avant le programme, pendant au minimum douze secondes.
La signalétique n'exonère pas l'éditeur de respecter les dispositions du décret no 90-174 du 23 février 1990 modifié relatives à l'avertissement préalable du public, tant lors de la diffusion d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs que dans les bandes-annonces qui les concernent.
Compte tenu de leur brièveté et de l'absence de bandes-annonces préalables à leur diffusion, les vidéomusiques sont exonérées du caractère systématique de la signalétique.
La signalétique devra cependant être utilisée pour avertir le public des programmes qui regroupent des vidéomusiques selon des thématiques qui ne s'adressent ni aux enfants ni aux adolescents.
Pour les vidéomusiques pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes, l'éditeur s'attache à les diffuser après 22 heures.
Article 2-4-5
Campagne annuelle
L'éditeur participe à la diffusion d'une campagne annuelle d'information et de sensibilisation du public sur le dispositif de protection de l'enfance et de l'adolescence à la télévision selon des objectifs définis en accord avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3e PARTIE
Stipulations particulières
I. - PROGRAMMES
Article 3-1-1
Nature et durée de la programmation
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est au minimum de dix-huit heures. L'éditeur informe le Conseil supérieur de la durée quotidienne de son programme, ainsi que de toute modification. Une grille de programmes figure, à titre indicatif, à l'annexe IV de la présente convention.
Article 3-1-2
Caractéristiques générales du programme
Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes :
a) Le programme à vocation sociale, culturelle et éducative est complété par des programmes à caractère généraliste ;
b) Le programme comprend une durée de quatorze heures d'émissions produites localement en première diffusion en moyenne hebdomadaire ;
c) Les émissions produites localement comprennent notamment des émissions d'information, des magazines thématiques, culturels, de service ou de découverte, des jeux, ainsi que des captations culturelles et musicales ;
d) Un journal d'information consacré à l'actualité locale est diffusé quotidiennement en français et en tahitien ;
e) L'éditeur s'engage à conserver l'entière maîtrise rédactionnelle des émissions qu'il produit ou coproduit en liaison avec ses partenaires ;
f) L'éditeur s'engage à ne diffuser en aucun cas des programmes ou retransmettre des spectacles ou des manifestations dont il ne détient pas les droits de diffusion.
Article 3-1-3
Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas 9 minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser 12 minutes pour une heure donnée.
La diffusion d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique ne peut faire l'objet de plus d'une interruption publicitaire, sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
La publicité clandestine, telle que définie à l'article 9 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, est interdite. Des références, hors écrans publicitaires, aux services de communication électronique surtaxés (de types Audiotel, Télétel, SMS, etc.) et aux sites web édités par l'éditeur sont admissibles, dès lors qu'elle sont ponctuelles et discrètes et que ce renvoi s'inscrit dans le prolongement direct du programme en cours de diffusion. Afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans les caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques et télématiques. L'éditeur offre au téléspectateur, chaque fois que c'est réalisable, la possibilité de se manifester par des voies moins onéreuses que les services téléphoniques surtaxés et les services télématiques, comme une connexion à l'Internet ne faisant pas l'objet d'une facturation spécifique ou sur papier libre.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de 4 secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
L'éditeur s'efforce d'éviter les variations de niveau sonore entre les programmes et les écrans publicitaires.
Article 3-1-4
Parrainage
Conformément aux dispositions du décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié, les émissions télévisées parrainées doivent être clairement identifiées en tant que telles au début ou à la fin de l'émission. Au cours de ces émissions et dans leurs bandes-annonces, la mention du parrain n'est possible que dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, ce rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas 5 secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
Article 3-1-5
Téléachat
L'éditeur respecte les dispositions relatives aux émissions de téléachat fixées par le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins 30 minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
La présentation ou la promotion d'objets, de produits ou de services doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'information des consommateurs, notamment celles, issues du code de la consommation, relatives aux ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance et celles réprimant les allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur.
Les objets, produits ou services doivent être décrits de manière aussi précise que possible, dans tous leurs éléments tant quantitatifs que qualitatifs.
L'éditeur veille à ce que les images, les photos et les dessins reproduisent fidèlement les objets, produits ou services et ne comportent pas d'ambiguïté, notamment quant à la dimension, au poids et à la qualité de ceux-ci.
L'offre de vente doit être claire, rigoureuse et la plus complète possible quant à ses principales composantes : prix, garanties, nouveauté, modalités de vente.
Les conditions de validité des prix (durée, date limite) doivent être mentionnées.
II. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES AUDIOVISUELLES
Article 3-2-1
Diffusion d'oeuvres audiovisuelles
L'éditeur fait ses meilleurs efforts pour réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, une part majoritaire à la diffusion d'oeuvres européennes et à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
L'éditeur favorise la diffusion des différentes formes d'expression de l'identité culturelle polynésienne et régionale.
Article 3-2-2
Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'oeuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
III. - DIFFUSION ET PRODUCTION D'OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES
Article 3-3-1
Quotas d'oeuvres cinématographiques européennes
et d'expression originale française
La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques.
Article 3-3-2
Quantum et grille de diffusion
Le nombre maximal annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée est conforme aux dispositions du décret no 92-1188 du 5 novembre 1992.
Article 3-3-3
Présentation pluraliste de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des oeuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit pluraliste et diversifiée.
4e PARTIE
Contrôle et pénalités contractuelles
I. - CONTRÔLE
A. - Contrôle de la société
Article 4-1-1
Composition des organes de direction et leur évolution
L'éditeur informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant du capital social ainsi que de toute modification de la répartition du capital social ou des droits de vote de la société.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification intervenant dans la liste de ses mandataires sociaux et du changement du directeur de la publication.
L'éditeur informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dès qu'elle en a connaissance, de tout changement de contrôle ainsi que de toute modification de la répartition portant sur 5 % ou plus du capital social ou des droits de vote de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire, au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, ainsi que de la ou des éventuelles sociétés intermédiaires.
L'éditeur s'engage à communiquer, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la composition détaillée du capital social et des droits de vote de la société titulaire, ainsi que de la ou des sociétés qui contrôlent, le cas échéant, la société titulaire.
Les modifications portées à l'information du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des alinéas précédents donnent lieu à agrément de ce dernier.
L'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel doit être exprès. Le conseil se prononce dans un délai maximal de deux mois après qu'il a obtenu tous les éléments nécessaires à son instruction.
Pour l'application de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur fournit semestriellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel les éléments permettant de déterminer la nationalité, au sens du deuxième alinéa de l'article 40 de la loi susvisée, de chacun de ses actionnaires et la part de son actionnariat non communautaire.
Article 4-1-2
Informations économiques
La société titulaire transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport de gestion.
La société titulaire communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande, les bilans et rapports annuels, ainsi que la composition détaillée du capital et des droits de vote de chacune des personnes morales membres.
B. - Contrôle du respect des obligations
Article 4-1-3
Contrôle des programmes
L'éditeur communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel quatorze jours au moins avant leur diffusion.
L'éditeur conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions locales qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut demander à l'éditeur ces éléments sur un support dont il définit les caractéristiques.
Par ailleurs, il prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse tel que prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Article 4-1-4
Informations sur le respect des obligations
En application des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, l'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations que ce dernier juge nécessaires pour s'assurer du respect de ses obligations légales et réglementaires ainsi que de celles résultant de la présente convention.
Ces informations comprennent notamment, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la copie intégrale des contrats de commandes et d'achats d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Elles comprennent également, à la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la communication des contrats conclus avec des non-professionnels et relatifs à leur participation à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement, afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel soit en mesure de vérifier le respect des obligations qui s'imposent à l'éditeur. Dans l'hypothèse où ces contrats ne seraient pas conclus par l'éditeur lui-même mais par une société de production, le contrat de production qui lie l'éditeur à l'éditeur de production doit clairement mentionner que cette dernière devra, si le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fait la demande, communiquer ces contrats à l'éditeur qui les transmettra au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les données communiquées sont confidentielles.
La communication des données s'effectuera selon des normes et des procédures définies par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, tant pour les obligations de diffusion des oeuvres que pour les obligations de production.
La société s'attachera à favoriser la transmission des informations au moyen de supports informatisés.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, des informations relatives au coût et au financement des émissions autres que les oeuvres audiovisuelles.
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à sa demande et à titre confidentiel, les études d'audience qu'il réalise.
L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes.
L'éditeur fournit annuellement au Conseil supérieur de l'audiovisuel la liste des sociétés de production audiovisuelle, qu'elles soient de droit français ou non, avec lesquelles il a contracté et qui ne sont pas indépendantes au sens des articles 7 et 12 du décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001.
Article 4-1-5
Reprise du service
L'éditeur communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les huit jours suivant leur conclusion, tous les accords passés en vue de la reprise totale ou partielle de programmes d'un autre service de télévision.
II. - PÉNALITÉS CONTRACTUELLES
Article 4-2-1
Mise en demeure
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure.
Article 4-2-2
Sanctions
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de non-respect de l'une des stipulations de la convention ou des avenants qui pourraient lui être annexés, compte tenu de la gravité du manquement et après mise en demeure, prononcer contre l'éditeur une des sanctions suivantes :
1° La suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;
2° Une sanction pécuniaire, dont le montant ne pourra dépasser le plafond prévu à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée ;
3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année.
En cas de nouvelle violation d'une stipulation de la présente convention ayant donné lieu au prononcé d'une sanction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut dépasser le plafond fixé en cas de récidive par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Article 4-2-3
Insertion d'un communiqué
Dans les cas de manquements aux stipulations de la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion, selon les dispositions prévues à l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Article 4-2-4
Procédure
Les pénalités contractuelles mentionnées aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la présente convention sont prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
5e PARTIE
Stipulations finales
Article 5-1
Modification
Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir, postérieurement à la signature de cette convention, soient applicables à l'éditeur.
Toute modification législative ou réglementaire applicable au service donnera lieu à une révision de la convention, en tant que de besoin.
La présente convention pourra être révisée d'un commun accord entre l'éditeur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 1er février 2005.
Pour l'éditeur :
Le président,
N. Toomaru
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
(1) Conformément à l'article 57 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
A N N E X E I
La société d'économie mixte locale Tahiti Nui Télévision (TNTV) est constituée sous la forme d'une société anonyme au capital de 550 millions de francs CFP.
La répartition du capital social et des droits de vote est la suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 207 du 06/09/2005 texte numéro 50
Président-directeur général : M. Nick Toomaru.
Le directeur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982, est M. Nick Toomaru, président-directeur général de la société.
Les administrateurs de la société sont les suivants :
Nick Toomaru.
Nina Vernaudon.
Yves Haupert.
Heremoana Maamaatuaiahutapu.
Léon Lichtle.
Didier Laurier.
Robert Wan.
Vincent Law.
Charley Vanbastolaer.
Le siège social est situé à Papeete, quartier de la Mission, 98713 Tahiti.
A N N E X E I I
CHARTE DÉONTOLOGIQUE
Charte de Munich du 24 novembre 1971
Préambule
Le droit à l'information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.
De ce droit du public à connaître les faits et les opinions procède l'ensemble des devoirs et des droits des journalistes.
La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l'égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.
La mission d'information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s'imposent spontanément. Tel est l'objet de la déclaration des devoirs formulés ici.
Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l'exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l'objet de la déclaration des droits qui suit.
Déclaration des devoirs
Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements sont :
1. Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
2. Défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique ;
3. Publier seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner, si c'est nécessaire, des réserves qui s'imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes ;
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d'une information ;
9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n'accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10. Refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d'observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n'accepte, en matière d'honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l'exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.
Déclaration des droits
1. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'information et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2. Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3. Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l'entreprise.
Elle doit être consultée avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5. En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
A N N E X E I I I
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ORIENTATION
(A la date du 10 février 2005)
1. M. Pierre Frebault.
2. Mme Françoise Tama.
3. M. Jean-Pierre Le Hebel.
4. M. Jean-Christophe Bouissou.
5. M. Eric Bourgeois.
6. M. Jean Szilagyi.
7. Mme Flora Devatine.
8. M. Cédric Cheng.
9. M. Daniel Palacz.
10. Mme Anne-Marie Pommier.
11. Mme Istella Lehartel.
12. Un représentant de l'Assemblée de Polynésie française (non communiqué à ce jour).
13. Un représentant de l'Assemblée de Polynésie française (non communiqué à ce jour).